7.02. L’arpenteur-géomètre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice des activités professionnelles de l’arpenteur-géomètre et émanant de la société soit identifié au nom d’un arpenteur-géomètre.
D. 1415-92, a. 2; D. 356-2008, a. 19.